La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1992 | FRANCE | N°92-84305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1992, 92-84305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juin 1992 qui, dan

s la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, abus de confiance, faux et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juin 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé pour partie l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté d'office et le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 138, 139, 142, 141-2 et 145-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mesure n° 11 du contrôle judiciaire institué par l'ordonnance du 5 mai 1992, portant obligation pour l'inculpé de verser un cautionnement de 800 000 francs en quatre versements de 200 000 francs les 1er juin, 1er août, 1er octobre, et 1er décembre 1992 ;

"aux motifs que sur les 16 millions de francs reçus par l'inculpé, 13 310 000 francs ont pu faire l'objet de mesures conservatoires ou de sûreté ; que le solde aurait été, selon l'inculpé, dépensé par lui et sa famille ; qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance doit être confirmée ; qu'en effet, elle a tenu compte non seulement des considérables profits tirés de la fraude présumée, mais des ressources qu'aujourd'hui encore l'inculpé et ses complices peuvent en tirer ;

"alors, d'une part, qu'en imposant à l'inculpé le versement d'un cautionnement exorbitant de 800 000 francs que celui-ci est manifestement hors d'état de payer, puisqu'il faisait valoir que la somme non représentée avait été dépensée, l'arrêt attaqué ne poursuit pas les objectifs prévus à l'article 142 du code de procédure pénale, mais vise en réalité à contourner les dispositions de l'article 145-1, alinéa 2 du même Code limitant la détention provisoire à 6 mois, et à obtenir, par le biais de l'article 141-2 de ce Code, la réincarcération de l'inculpé ; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés ;

"alors, d'autre part que le montant et les délais du cautionnement ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de l'inculpé ; que celui-ci faisait valoir que les sommes non représentées avaient été dépensées par lui et sa famille et qu'il était dès lors sans ressources ; qu'en déduisant l'existence de la faculté contributive de X... de la seule constatation de prêts et dons consentis à des proches, sans s'expliquer sur l'argument de l'intéressé, et notamment sans rechercher si les sommes non représentées n'avaient pas été dépensées, privant ainsi l'inculpé de toute ressource, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

d Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction fixant à 800 000 francs le montant du cautionnement assortissant la mise en liberté énoncé d'office et le contrôle judiciaire institué à l'égard de Thierry X..., après avoir exposé les faits et relevé qu'il n'était pas contesté que l'inculpé avait personnellement reçu partie des fonds de l'escroquerie qui lui était imputée, soit seize millions de francs et que, sur cette somme, la partie civile avait, grâce au mesures prises, garanti ses droits à concurrence de 13. 310 000 francs, l'arrêt attaqué retient que le surplus ayant été appréhendé et utilisé par l'intéressé lui-même, il y a lieu de tenir compte à la fois des considérables profits retirés de la fraude présumée et des ressources qu'aujourd'hui encore il peut en attendre ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, au vu du débat contradictoire, a souverainement apprécié le montant des ressources apparentes et occultes de l'inculpé, a, par des motifs exempts d'insuffisance, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, ainsi, n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84305
Date de la décision : 19/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 19 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1992, pourvoi n°92-84305


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.84305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award