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15/10/1992 | FRANCE | N°90-16679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 90-16679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude (MSA), dont le siège est ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Louis Y..., demeurant ... (Aude),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doy

en faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude (MSA), dont le siège est ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Louis Y..., demeurant ... (Aude),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., victime, le 26 septembre 1979, d'un accident de travail ayant donné lieu au versement d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 2%, a invoqué la survenance le 11 mai 1987 de troubles dont la prise en charge à titre de rechute a été refusée par la caisse ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 1990) d'avoir ordonné cette prise en charge, alors, d'une part, que s'il importe peu selon la cour d'appel, que la rechute du 11 mai 1987 constitue ou non un fait nouveau, du moment qu'il n'est pas contesté que cette rechute est justifiée sur le plan médical et bien en relation avec l'accident de travail du 26 septembre 1979, la cour d'appel ne pouvait nier la contestation élevée par la caisse sur le caractère professionnel de cette lésion, qui a justifié le refus de sa prise en charge au titre de rechute "accident du travail" ; qu'ainsi, en constatant que M. Y... a été victime à compter du 11 mai 1987 d'un état de rechute consécutif à son accident du travail de 1979, la cour d'appel a dénaturé la notification de refus de prise en charge faite par la caisse à la victime le 15 juin 1987, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et partant, que la cour d'appel a violé les articles 448 et 490 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation,

contraint la victime d'un accident du travail à interrompre à nouveau son activité professionnelle, peu important que les troubles ayant entraîné cette interruption aient été pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a pu décider, hors de toute dénaturation, que par suite de l'épanchement inflammatoire survenu le 11 mai 1987, M. Y... avait été victime d'une rechute à partir de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-16679
Date de la décision : 15/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rechute - Définition - Conséquence de la blessure initiale - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1992, pourvoi n°90-16679


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16679
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