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15/10/1992 | FRANCE | N°90-16661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 90-16661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de :

1°) M. Pierre Y..., demeurant ...,

2°) la société Citra, dont le siège est ... (8e),

3°) la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de :

1°) M. Pierre Y..., demeurant ...,

2°) la société Citra, dont le siège est ... (8e),

3°) la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de Laon, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., la société Citra et la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du décès de Pierre X..., consécutif à un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, et dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a accordé une rente de conjoint survivant à la veuve, laquelle en a obtenu ultérieurement une augmentation par application des dispositions de l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 octobre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de la majoration de rente versée à Mme veuve X..., alors que, selon le moyen, elle était fondée à obtenir du tiers responsable le paiement de ses dépenses en relation avec l'accident, même si elles ne résultaient pas d'une aggravation de l'état de la victime et quelle qu'ait été la date de leur engagement dès lors qu'elles n'avaient pas été incluses dans sa demande initiale ; qu'ainsi l'autorité de chose jugée ne pouvait, faute d'identité d'objet, être opposée à cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les

articles 1351 du Code civil et L. 434-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune évolution n'avait été constatée dans le préjudice de la veuve de la victime, la cour d'appel a exactement retenu que le complément de rente litigieux ne correspondait pas à un élément nouveau de son préjudice susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-16661
Date de la décision : 15/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Majoration de rente de conjoint survivant - Absence d'évolution du préjudice de la veuve de la victime (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L434-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1992, pourvoi n°90-16661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16661
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