AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Lodiaf Intermarché, dont le siège social est ... (Eure),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt, M. X..., embauché par la société Lodiaf Intermarché le 13 septembre 1983 en qualité de responsable du rayon de poissonnerie, a été licencié le 5 juillet 1986 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'altercation avec le directeur du magasin avait pour origine le refus opposé par le salarié au contrôle de son véhicule, même si le premier s'était livré à cette occasion à des voies de fait répréhensibles ;
Attendu cependant qu'ayant relevé que le salarié n'avait commis aucune indélicatesse et n'avait fait que répondre à un coup qui lui avait été porté, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Lodiaf Intermarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.