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14/10/1992 | FRANCE | N°92-81215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1992, 92-81215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, qui, pour proxénétisme, obtention indue d'un docume

nt administratif et usage, infractions à la législation sur les étrangers et à la légi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, qui, pour proxénétisme, obtention indue d'un document administratif et usage, infractions à la législation sur les étrangers et à la législation sur les armes, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, l'a privé pendant 20 ans des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, a prononcé l'interdiction de séjour et l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5, 44 alinéa 4-5°, 153, 154 et 334 du Code pénal, 15 et 28 du décret loi du 18 avril 1939, 21 bis et 27 de l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs de proxénétisme, obtention indûe et usage d'un passeport irrégulier, détention d'arme de la 4ème catégorie et soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion notifié le 28 octobre 1988 à la peine de 4 années d'emprisonnement avec maintien en détention, interdiction du territoire français pendant 10 ans, interdiction de séjour pendant la même durée ainsi qu'à la privation pendant 20 ans des droits civils, civiques et de famille énoncés par l'article 42 du Code pénal ;

"aux seuls motifs adoptés des premiers juges, en ce qui concerne les trois derniers chefs de prévention, que le prévenu reconnaît être coupable des infractions qui lui sont reprochées à l'exception de celle constituée par le proxénétisme aggravé (jugement p. 6) ;

"et aux motifs propres, selon la Cour, qu'il y a lieu de requalifier en proxénétisme simple le délit de proxénétisme aggravé retenu par les premiers juges ; qu'en effet, la circonstance aggravante de violences n'est pas établie (arrêt p. 5) ;

"1°) alors que, d'une part, la déclaration de culpabilité du prévenu, à l'exception du délit de proxénétisme, procédait d'après le jugement entrepris d'une simple référence abstraite aux "aveux" du demandeur et ne comportait aucun motif sur la matérialité de la prévention ; qu'en se bornant dès lors à confirmer un jugement dénué de motifs qu'il lui appartenait d'annuler avant de statuer dans le cadre de son pouvoir d'évocation, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a privé son arrêt de motifs ;

"2°) alors que, d'autre part, l'interdiction du territoire français prévue par l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 n'est plus applicable suivant l'article 22 de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991 aux étrangers justifiant d'une situation personnelle ou familiale entrant dans les prévisions de l'article 21 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée ; que de ce chef

encore, l'arrêt encourt d l'annulation" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen, en sa pemière branche, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen en sa seconde branche pris de la promulgation de la loi du 31 décembre 1991 notamment en son article 22 ;

Vu ledit texte ;

Attendu qu'une loi nouvelle qui introduit des restrictions au prononcé d'une peine s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Mohamed B... coupable de proxénétisme, d'obtention indue d'un document administratif et d'usage, d'infraction à la législation sur les armes et à un arrêté d'expulsion régulièrement notifié, la cour d'appel a notamment prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;

Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en insérant l'article 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, aménage des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ;

Qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ; d

Par ces motifs,

ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 18 décembre 1991 mais en ses seules dispositions relatives à la peine de l'interdiction du territoire national prononcée à l'égard de Mohamed B..., toutes autres dispositions étant expréssément maintenues et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., X..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Y...

greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81215
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1992, pourvoi n°92-81215


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81215
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