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14/10/1992 | FRANCE | N°92-81152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1992, 92-81152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jocelyne, épouse Y..., K

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 28 janvier 1992, qui, pour tentative d'assassinat, l'a co

ndamnée à huit années de réclusion criminelle et a porté la période de sûr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jocelyne, épouse Y..., K

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 28 janvier 1992, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamnée à huit années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 283, 156, 158 et 168 du Code de d procédure pénale ; "en ce que par ordonnance du 27 janvier 1992, le président de la cour d'assises a commis le directeur de la société Viséa afin de procurer, installer et mettre en oeuvre à l'audience de la cour d'assises un matériel de projection de vidéo et de sonorisation, aux fins d'organisation d'une projection qui s'est effectivement déroulée lors des débats devant la cour d'assises ; "alors que toute mesure d'ordre technique doit constituer une expertise, et doit être diligentée par un expert ayant prêté le serment prévu pour les experts par l'article 168 du Code de procédure pénale ; qu'en faisant exécuter une telle mesure technique de projection de vidéo-cassettes par une personne non assermentée et n'ayant pas prêté le serment des experts, le président de la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 28 janvier au matin, le président a ordonné la projection de "quatre vidéo-cassettes remises par les directeurs de diverses chaînes de télévision ayant couvert à l'époque des faits la présente affaire et placées sous scellés" ; Que ledit procès-verbal précise que le président "avait préalablement commis des techniciens" afin de permettre cette projection ; que l'ordonnance du président, en date du 27 janvier, est jointe au procès-verbal ; Que par ailleurs le procès-verbal des débats constate "qu'aucune observation, réserve ou réclamation n'a été formulée à cet égard par aucune des parties auxquelles les pièces à conviction (cassettes) ont été présentées préalablement à leur projection et ce conformément aux

dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en cet état, il n'a été porté aucune atteinte aux textes visés au moyen ; Qu'en effet les conditions de la présentation des pièces à conviction ne sont pas soumises aux règles de l'expertise définies par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être d accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 720-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a assorti la peine prononcée à l'encontre de Jocelyne X... d'une peine de sûreté des deux tiers de la durée de la peine prononcée, sans motiver sa décision sur ce point" ; Attendu que la feuille des questions mentionne que "la Cour et le jury, après avoir délibéré et voté conformément à la loi, faisant application des articles... 720-2 du Code de procédure pénale" ont par décision spéciale, prise à la majorité absolue, porté aux deux tiers de la peine de 8 années de réclusion criminelle la période de sûreté dont elle sera assortie" ; Attendu qu'il a été ainsi fait la stricte application de la loi, laquelle n'exige pas que soit autrement motivée la décision relative à la période de sûreté ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. B..., Z..., A... Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81152
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Présentation de pièces à convictions - Cassettes - Désignation de technicien pour y procéder - Règles de l'expertise (non).

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Période de sûreté - Mention particulière - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 156, 158, 168, 283, 720-2

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 28 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1992, pourvoi n°92-81152


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81152
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