AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Moussa,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de TOULOUSE qui l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement pour vol aggravé, recel, infraction à la législation sur les armes ;
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, d ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Z..., X..., Y... Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;