LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ... à Saint-Maximin La Sainte-Baume (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de M. X... Bernard (Plexometal), demeurant Zone Industrielle La Piboule à Venelles (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chaussade, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y..., au service de M. X... en qualité de monteur en enseignes lumineuses, a assigné son employeur aux fins d'obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et d'une prime d'insalubrité en application de la convention collective de la métallurgie ; Attendu que pour débouter le salarié, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait déclaré l'entreprise à la chambre des métiers dans la rubrique "bâtiment", qu'il adhérait au syndicat départemental des artisans du bâtiment, que l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes rattache aux activités du bâtiment les entreprises qui fabriquent les enseignes lumineuses et en assurent généralement la pose ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser quelle était l'activité professionnelle effectivement exercée par l'entreprise et si celle-ci entrait dans le champ d'application de la convention collective dont se prévalait le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;