LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée C'Clean, dont le siège est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Bouazza X..., demeurant ... (10e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société C'Clean, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1989), que M. X..., embauché le 30 mars 1980 en qualité d'ouvrier nettoyeur, par la société Sepdic aux droits de laquelle se trouve la société C'Clean, a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises, en dernier lieu du 28 octobre 1985 au 28 octobre 1986, qu'il a fait l'objet le 2 octobre 1986, après convocation à un entretien préalable, d'une mesure de licenciement motivée par son indisponibilité prolongée ; Attendu que la société C'Clean fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité de préavis alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 907 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, les absences pour maladie ou accident ne rompent pas le contrat de travail ; "toutefois, si l'absence se prolonge, l'employeur qui sera amené à remplacer d'une manière définitive le salarié malade, pourra lui notifier la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure légale de licenciement après une certaine durée... cette rupture ne donnera lieu à aucune indemnité sauf pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté" ; que ce texte autorise l'employeur à prendre l'initiative de la rupture, dès lors qu'il estime devoir remplacer le salarié, sans que cette rupture lui soit imputable ; d'où il suit que d'une part, en condamnant l'employeur qui a notifié la rupture de son contrat de travail à un salarié, qu'il était amené à remplacer après l'expiration du temps conventionnellement prévu, à verser des indemnités de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
et que d'autre part, en soumettant l'exercice de la faculté de licencier ainsi reconnu à l'employeur par la convention collective à la preuve par lui du remplacement effectif du salarié ou à la preuve de ce que l'absence du salarié a désorganisé l'entreprise, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir rappelé les termes de l'article 907 de la convention collective, a relevé que l'employeur n'établissait pas qu'il avait été amené à remplacer le salarié, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi