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14/10/1992 | FRANCE | N°89-41466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-41466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ... de Paul à Vire (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre), au profit de la société civile professionnelle Y... et Lamoureux, laboratoire d'analyses médicales dont le siège est ... à Vire (Calvados),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient p

résents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ... de Paul à Vire (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre), au profit de la société civile professionnelle Y... et Lamoureux, laboratoire d'analyses médicales dont le siège est ... à Vire (Calvados),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chaussade, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la SCP Y... et Lamoureux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 janvier 1989), Mme X..., embauchée le 5 septembre 1977 par la société civile professionnelle Y... et Lamoureux en qualité de dactylo, s'est vu attribuer successivement les coefficients hiérarchiques 190, 200, 210 puis, à compter du 1er décembre 1982, le coefficient 220 qu'elle a conservé jusqu'à son licenciement pour motif économique le 16 septembre 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires fondé sur une application, à compter de février 1982, du coefficient 250 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a reconnu que les travaux de comptabilité qui lui étaient confiés répondaient bien, quant à leur difficulté, à la définition donnée du coefficient 250 par la convention collective ; qu'en refusant dès lors de lui attribuer le coefficient 250, la cour d'appel a violé la convention susvisée ; d'autre part, qu'il n'était pas méconnu que M. Y... s'était personnellement réservé le soin de l'établissement des feuilles de paie de son personnel et qu'il n'avait jamais entendu déléguer ce travail ni à son cabinet d'expertise comptable ni à Mme X... dont il n'était pourtant pas contesté qu'elle avait à la fois les compétences et l'expérience pour le faire ; qu'en refusant dès lors de lui attribuer le coefficient 250, la cour d'appel a violé la convention susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X...

n'exerçait pas l'une des tâches nécessairement exécutées par la secrétaire ou dactylo spécialisée aide-comptable (coefficient 250) telles que définies par la convention collective ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41466
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra hospitalières - Coefficient hiérarchique - Application - Fonctions réellement exercées - Constatations suffisantes.


Références :

Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra hospitalières

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1992, pourvoi n°89-41466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41466
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