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14/10/1992 | FRANCE | N°89-40254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-40254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph Y..., demeurant ... blanche au Tampon (La Réunion),

2°/ M. Paul Y..., demeurant ... à La Rivière (La Réunion),

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion), au profit de M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... à Etang Salé Les Hauts (La Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joseph Y..., demeurant ... blanche au Tampon (La Réunion),

2°/ M. Paul Y..., demeurant ... à La Rivière (La Réunion),

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion), au profit de M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... à Etang Salé Les Hauts (La Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que, le 30 décembre 1988, MM. Joseph et Paul Y... se sont pourvus contre un jugement rendu le 7 novembre 1988 au profit de M. Jean-Baptiste X... et ont fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invités par divers courriers à procéder à la notification de leur mémoire par voie de signification, les demandeurs au pourvoi n'ont pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui leur a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence des demandeurs, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° T 89-40.254 du rôle des affaires en cours ;

! Condamne MM. Joseph et Paul Y..., envers M. Jean-Baptiste X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40254
Date de la décision : 14/10/1992
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Pierre (La Réunion), 07 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1992, pourvoi n°89-40254


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40254
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