AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph Y..., demeurant ... blanche au Tampon (La Réunion),
2°/ M. Paul Y..., demeurant ... à La Rivière (La Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (La Réunion), au profit de M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... à Etang Salé Les Hauts (La Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que, le 30 décembre 1988, MM. Joseph et Paul Y... se sont pourvus contre un jugement rendu le 7 novembre 1988 au profit de M. Jean-Baptiste X... et ont fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invités par divers courriers à procéder à la notification de leur mémoire par voie de signification, les demandeurs au pourvoi n'ont pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui leur a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence des demandeurs, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° T 89-40.254 du rôle des affaires en cours ;
! Condamne MM. Joseph et Paul Y..., envers M. Jean-Baptiste X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.