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13/10/1992 | FRANCE | N°92-81090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1992, 92-81090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Michèle, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 janvier 1992 qui, sur son appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant déboutée de son action civile contre

Yvonne A..., épouse Z... pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage, a confirmé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Michèle, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 janvier 1992 qui, sur son appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant déboutée de son action civile contre Yvonne A..., épouse Z... pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage, a confirmé ledit jugement de débouté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie civile a cinq jours d francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, pour se pourvoir en cassation ; que le jour du prononcé de l'arrêt est le point de départ de ce délai lorsque la partie a été présente soit par elle-même, soit par ses représentants légaux, lors de cette prononciation ou lorsqu'elle a été régulièrement mise en demeure d'assister à l'audience à laquelle l'arrêt a été rendu ; qu'il n'importe qu'il y ait eu plusieurs remises dès lors que ces remises ont été faites à date fixe et qu'à la dernière de ces dates, la décision a été effectivement prononcée ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats de l'affaire ont eu lieu à l'audience du 15 novembre 1991 en présence de la partie civile Michèle Y... ; qu'à cette audience, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le vendredi 20 décembre 1991 après que le président en eut averti les parties ; qu'à cette date le président a indiqué que la décision serait prononcée le 3 janvier 1992 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à cette audience ;

Attendu que le 9 janvier 1992, dernier jour du délai dans lequel le pourvoi pouvait être normalement reçu était un jeudi ni férié ni chômé ; que dès lors le pourvoi formé seulement le 10 janvier 1992 est irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81090
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1992, pourvoi n°92-81090


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81090
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