AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 11 juin 1991 par la société à responsabilité limitée ECB, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 1991 portant le N° 1901/91 par le président du tribunal de grande instance de Grasse qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 11 juin 1991 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société ECB, envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.