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Attendu que, par ordonnance du 20 mars 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux commerciaux de la société Agence France conseil, ... ;
Sur le mémoire additionnel déposé le 14 février 1992 :
Attendu que le délai imparti pour produire le mémoire en demande expirait le 24 juin 1991 ; que ce mémoire est donc tardif et le second moyen irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Agence France conseil fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors selon le pourvoi que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'a institué un droit de visite et de saisie au domicile des particuliers que pour préconstituer des preuves ; et que ce texte ne pouvait être utilisé pour étayer le dossier de l'Administration postérieurement à un contrôle fiscal ayant fait l'objet d'une notification de redressement ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite et saisie domiciliaires peuvent être autorisées s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; que la procédure tendant à la répression de ces agissements est distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable ; que dès lors il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales après avoir notifié un redressement tendant au paiement d'impositions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi