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Attendu que, par ordonnance n° 49 du 11 février 1991, le président du tribunal de grande instance de Libourne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Scaso, zone industrielle à Coutras (Gironde), en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société anonyme Pofodis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société anonyme Scaso fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance attaquée ne fait pas mention de présomption de fraude à l'égard de la société Scaso, mais que la perquisition est autorisée aux fins d'obtenir les documents et rapports d'information illustrant le procédé de fraude auquel étaient présumées se livrer les entreprises suspectées, et notamment les documents récapitulatifs du chiffre d'affaires réel des entreprises suspectées ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait accorder l'autorisation sollicitée dès lors que l'Administration était en mesure d'obtenir lesdits documents en utilisant la procédure ordinaire du droit de communication prévue aux articles L. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales ; que la décision attaquée méconnaît donc ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus, même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels du contribuable dont la fraude est présumée, la possibilité de mise en oeuvre du droit de communication par l'administration fiscale n'interdisant pas de recourir aux visites et saisies domiciliaires prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi