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13/10/1992 | FRANCE | N°91-11590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1992, 91-11590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... à Gaillard (Haute-Savoie),

2°) Mme Marie-Paule X..., née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de :

1°) Mme veuve Z..., née A...
B..., demeurant ... (Indre),

2°) M. Jean Y..., ès qualités, demeurant à Vatan (Indre),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs inv

oquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... à Gaillard (Haute-Savoie),

2°) Mme Marie-Paule X..., née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de :

1°) Mme veuve Z..., née A...
B..., demeurant ... (Indre),

2°) M. Jean Y..., ès qualités, demeurant à Vatan (Indre),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z..., mariés le 31 juillet 1976 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisémment un immeuble suivant acte notarié du 1er août 1984 ; que Jean Z... est décédé le 13 décembre 1986 laissant pour lui succéder sa veuve Mme B... et deux enfants nés d'un premier mariage, Jean-Jacques et Marie-Paule, épouse X... ; que Mme B..., prétendant que l'immeuble avait été acquis avec ses seuls deniers, a formé contre M. Jean-Jacques Z... et Mme X... une action aux fins de nullité de donation déguisée ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 14 novembre 1990), accueillant sa demande, a annulé la donation de la moitié des deniers ayant servi à l'acquisition ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne peut y avoir donation déguisée sanctionnée par la nullité prévue à l'article 1099, alinéa 2, du Code civil que si l'acte contient des affirmations mensongères relatives à l'origine des fonds et que l'absence dans l'acte d'indication concernant cette

origine ne constitue pas un mensonge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de vente n'indique pas que les fonds proviennent du patrimoine de l'épouse mais mentionne que les époux, désignés en tant qu'acquéreurs, ont payé comptant ; qu'en en déduisant cependant que la remise par l'épouse de la moitié des fonds ayant servi à l'acquisition constituait une donation déguisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a violé l'article 1099, alinéa 2, du Code

civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente en affirmant qu'il mentionnait une fausse origine des fonds alors qu'il indiquait seulement que les époux Z... ont payé comptant le prix de l'immeuble ; et alors, enfin, que si les défendeurs à l'action en nullité peuvent prouver l'absence d'intention libérale en établissant que les gratifications critiquées constituent de simples avantages rémunératoires de services rendus par leurs bénéficiaires, il incombe d'abord à l'épouse, se prétendant donatrice, d'apporter la preuve de son intention libérale ; que cette preuve ne peut être considérée comme établie du seul fait de défaut de preuve par les défendeurs de l'absence d'intention libérale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1099 et 1315 du Code civil en décidant que l'intention libérale résultait de l'absence de preuve d'une quelconque compensation ;

Mais attendu, d'abord, que toute donation entre époux étant révocable, l'action en nullité d'une donation déguisée exercée par l'époux donateur vaut nécessairement révocation, quelle que soit la qualification qui doive être reconnue à cette donation ; qu'ainsi, dés lors qu'ils critiquent l'arrêt en ce qu'il retient le caractère déguisé de la donation, les griefs faits par les deux premières branches du moyen sont inopérants ;

Attendu, ensuite, que si la seule remise des fonds ne suffit pas à établir une intention libérale, celle-ci peut résulter de circonstances complémentaires souverainement appréciées par les juges du fond ; qu'en l'espèce, ayant retenu qu'il était constant que la totalité du prix d'achat de la maison litigieuse avait été réglée avec les fonds provenant de la vente d'un

immeuble appartenant à la femme et estimé que les consorts Z... ne faisaient pas la preuve que, ce faisant, elle ait eu, comme ils le soutenaient, la volonté de compenser les apports que son conjoint aurait faits dans le bien vendu, la cour d'appel n'a pas violé la règle sur la charge de la preuve en déduisant de ces appréciations souveraines que l'intention libérale de l'épouse était établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts Z..., envers Mme veuve Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11590
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1ère chambre), 14 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1992, pourvoi n°91-11590


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11590
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