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13/10/1992 | FRANCE | N°91-10970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1992, 91-10970


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :

1°) de Mme Micheline Z..., épouse Y..., demeurant ... à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne),

2°) de M. Daniel Z..., demeurant Les Quatre Vents, Manour à La Loupe (Eure-et-Loir),

3°) de M. Christian Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :

1°) de Mme Micheline Z..., épouse Y..., demeurant ... à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne),

2°) de M. Daniel Z..., demeurant Les Quatre Vents, Manour à La Loupe (Eure-et-Loir),

3°) de M. Christian Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Roger Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre Mme Y... et MM. Daniel et Christian Z... ; Attendu, selon les juges du fond, que M. Roger Z... a épousé en 1939 Mlle Germaine X..., en adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que son contrat de mariage prévoyait que l'époux survivant jouirait de l'usufruit sur la part de communauté revenant aux héritiers du prémourant, et, à titre de donation, sur la totalité des biens propres du prémourant en l'absence d'enfants communs, et sur la moitié dans le cas contraire ; que Mme X... épouse Z... est décédée le 24 novembre 1981, laissant trois enfants, Daniel et Christian Z... et Micheline Z..., épouse Y... ; qu'un litige s'est alors élevé entre M. Z... et ses enfants à propos du partage de la communauté et de la liquidation de la succession de Mme Z... ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes du contrat de mariage des époux Z..., le conjoint survivant devait, pour jouir de son usufruit sur la part de communauté de son conjoint, faire dresser inventaire ; que la cour d'appel en a déduit que M. Z... ne pouvait prétendre à exercer son usufruit contractuel sur les biens de la communauté avant d'avoir accompli cette formalité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte d'un jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 2 juillet 1987, rendu entre les mêmes parties

et passé en force de chose jugée, que le défaut d'inventaire ne prive pas M. Z... de ses droits d'usufruitier, mais autorise simplement les nus-propriétaires à prouver par tous moyens la consistance des objets soumis à usufruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen :

Vu l'article 832 du Code civil ; Attendu que, pour refuser à M. Z... l'attribution préférentielle des locaux sis ..., à Lizy-sur-Ourcq, l'arrêt attaqué énonce que ces locaux utilisés comme garage et réserve, ne sont pas le complément nécessaire du logement attribué préférentiellement à M. Z... ; Attendu qu'en déduisant cette appréciation du seul fait que ces locaux, situés dans un pâté d'immeubles différent, étaient "parfaitement séparables" du logement, et sans rechercher s'ils n'en étaient pas l'accessoire nécessaire pour un usage normal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts Z..., envers M. Roger Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10970
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation du conjoint survivant - Garage et réserve situés dans un groupe d'immeuble différent et séparables du logement - Caractère d'accessoires au logement et de nécessaires pour un usage normal - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 832

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1992, pourvoi n°91-10970


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10970
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