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13/10/1992 | FRANCE | N°91-10646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1992, 91-10646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nanceienne Varin Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société d'Exploitation Communication Edition (ECE), dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nanceienne Varin Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société d'Exploitation Communication Edition (ECE), dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Nanceienne Varin Bernier, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société d'Exploitation Communication Edition, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 8 novembre 1990) qu'après avoir effectué, à perte, des investissements au profit de la société D3 Mil, la société Exploitation Communication Edition (société ECE) a recherché la responsabilité de la société Nanceienne Varin Bernier (la SNVB), au motif qu'elle ne se serait pas engagée ainsi si celle-ci n'avait pas accordé abusivement des crédits excessifs sous la forme d'avances sur marchés, à la société D3 Mil dont elle connaissait la situation irrémédiablement compromise ; que la cour d'appel a retenu la faute de la SNVB mais a estimé que sa responsabilité devait être limitée, compte tenu du comportement négligent de la société ECE qui avait la possibilité de se renseigner sur la situation de la société D3 Mil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la SNVB avait commis une faute, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi Dailly n'impose pas au cessionnaire de vérifier auprès du débiteur la réalité de la créance ; que la SNVB ne pouvait être tenue responsable d'une lacune, si lacune il y a, imputable au législateur et non à elle-même ; alors, d'autre part, que, dans son arrêt du 17 juillet 1986, la 9ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris avait constaté que la SNVB s'était entièrement conformée au mécanisme de la loi Dailly sans commettre aucune faute ; et que cette décision avait l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Mais attendu que le reproche fait par l'arrêt à la SNVB, d'avoir accepté des factures simplement certifiées par la société D3 Mil et non plus visées par les clients de celle-ci, ne concerne que l'escompte de factures jusqu'en mai 1983, et non l'autre forme d'avance sur marchés qui, après cette date, est intervenue selon les modalités de cession de créances

professionnelles prévues par la loi du 2 janvier 1981 ; d'où il suit

que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir laissé à la charge de la SNVB un tiers du préjudice subi par la société ECE, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel avait elle-même constaté "qu'en sa qualité de futur associé, la société ECE pouvait disposer de moyens d'investigations suffisants pour connaître la situation exacte de la société D3 Mil notamment en exigeant la communication des comptes sociaux et des documents bancaires, alors surtout que la SNVB l'avait alertée en lui indiquant dans le courant de l'été 1983 que la société D3 Mil était une entreprise en difficulté à la recherche de financement pour poursuivre la réalisation de ses projets (note de la banque du 6 décembre 1983) ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre la faute imputée à la SNVB et le préjudice subi par la société ECE, ce préjudice trouvant son origine exclusive dans la négligence proche de l'incurie dont a fait preuve cette dernière société ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir décidé que la SNVB avait commis une faute en relation avec le préjudice subi par la société ECE, la cour d'appel a estimé que le comportement négligent de celle-ci devait conduire à un partage de responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Nanceienne Varin Bernier, envers la société d'Exploitation Communication Edition, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10646
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1992, pourvoi n°91-10646


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10646
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