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13/10/1992 | FRANCE | N°90-45428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 90-45428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque populaire de l'Ouest et de l'Armorique (BPOA), dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1, place de la Trinité,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Michel Z..., demeurant à Lamorlaye (Oise), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller r

apporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque populaire de l'Ouest et de l'Armorique (BPOA), dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1, place de la Trinité,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Michel Z..., demeurant à Lamorlaye (Oise), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle A..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blondel, avocat de la société Banque populaire de l'Ouest et de l'Armorique, de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. Z... a été engagé en juillet 1960 par la Banque populaire de l'Ouest à Rennes, devenue par la suite la Banque populaire de l'Ouest et de l'Armorique (BPOA) ; qu'il a accédé en 1983 aux fonctions de directeur-régional pour le département de la Manche ; que le 8 janvier 1986 M. Z... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, suivie d'une convocation à l'entretien préalable, puis d'une lettre recommandée du 22 janvier 1986 lui notifiant son licenciement pour faute grave ; que prétendant avoir été l'objet d'un licenciement injustifié, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Z... des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, contrairement à l'appréciation portée par la cour d'appel qui constitue une erreur de droit, la perte de confiance dès lors qu'elle repose sur les éléments objectifs inhérents à la personne est susceptible de conférer au motif du licenciement un caractère réel et sérieux, lesdits éléments objectifs pouvant parfaitement résulter d'un comportement étranger aux relations de travail et rendant incompatible le maintien desdites relations, eu égard

notamment à la nature des fonctions exercées ; qu'ainsi la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse il n'a pas été répondu aux conclusions de la société faisant valoir que l'attitude excessive de M. Z... à l'égard de l'objet de sa passion contrariée laissait planer un doute sur son aptitude à continuer à exercer ses fonctions avec la sérénité et la dignité nécessaires lorsqu'il s'agit

comme en l'espèce d'un poste à hautes responsabilités, qu'ainsi l'arrêt méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel a de même laissé sans réponse les conclusions de la banque en ce qu'elles soulignaient que les vexations et menaces imputées à M. Z... à l'encontre de son ancienne maîtresse concernait une personne elle-même salariée de la banque, en sorte que la tension résultant de la rupture de leurs rapports intimes, était nécessairement de nature à rejaillir sur leur comportement professionnel ; qu'en n'examinant pas davantage cet aspect de la démonstration de l'employeur, la cour méconnait derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que la banque n'avait aucun reproche sérieux à formuler à l'encontre de M. Z... quant à l'exercice de ses fonctions directoriales et que les faits relevant de la vie privée retenus à l'encontre du salarié n'avaient pas créé de trouble caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'ainsi le licenciement n'était pas fondé sur des éléments objectifs ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 48 et 58 de la convention collective des banques ; Attendu que, selon ces textes, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement prononcé pour une insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou pour une suppression d'emploi ; Attendu que pour allouer à M. Z... l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que si l'article 58 de la convention collective prévoit une telle indemnité pour l'un des motifs énoncés de l'article 48, il apparaît que ce dernier texte prévoit comme motif, non seulement l'insuffisance du salarié résultant de l'incapacité physique ou professionnelle et la suppression d'emploi, mais vise également en son alinéa 3 le licenciement abusif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45428
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des banques - Licenciement - Indemnité conventionnelle de licenciement - Versement - Motifs - Insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou suppression d'emploi.


Références :

Convention collective des banques art. 48 et 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1992, pourvoi n°90-45428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.45428
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