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Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque le tribunal de première instance et la cour d'appel sont saisis de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut, les juridictions sont complétées par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, sauf dans le cas où, d'un commun accord, ces citoyens ont réclamé devant le tribunal de première instance, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction ; que ces règles, qui ont trait non à la compétence mais à la composition des juridictions, sont applicables, en tant que de raison, au jugement de toutes les affaires, quelle que soit leur nature, relevant du statut civil particulier ;
Attendu que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été atteint d'une incapacité permanente de 100 % ; que sa concubine, Mme X..., agissant en sa qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs, a présenté au juge des tutelles une requête tendant à l'ouverture d'une tutelle et à la mise de M. Y... sous la sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance ; que le juge des tutelles s'est déclaré incompétent pour connaître de cette requête ; qu'en cause d'appel, le procureur général s'est associé à la demande de Mme X... ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel a retenu que les dispositions du Code civil relatives aux incapables ne s'appliquent pas aux citoyens relevant, comme M. Y..., du statut civil particulier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard de toutes personnes et qu'il lui appartenait seulement, le cas échéant, d'appeler des assesseurs, désignés conformément à l'ordonnance précitée, à compléter la formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée