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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... est né en Algérie, en 1944, de parents originaires de ce territoire ; que, n'ayant pas souscrit, après l'indépendance de l'Algérie, la déclaration recognitive de nationalité française exigée par l'article 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1962, il a assigné, le 17 juin 1986, le procureur de la République pour faire constater sa nationalité française ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 1990) d'avoir accueilli la demande aux motifs que l'intéressé, Français de statut civil de droit local, a conservé de plein droit la nationalité française à défaut d'avoir demandé et acquis une autre nationalité postérieurement au 3 juillet 1962 alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en statuant ainsi, a modifié les termes et la portée de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 155 du Code de la nationalité, la nationalité française des personnes de statut de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 143, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été adopté par la Nation en 1955, date à partir de laquelle il a vécu en France métropolitaine ; qu'après avoir été employé dans la marine marchande à partir de 1960, il a effectué son service militaire dans la marine nationale du 1er janvier 1964 au 24 mai 1965 ; qu'en janvier 1968, le consul de France à Oran lui a délivré un laissez-passer pour son rapatriement en France, en sa qualité de " Français de passage, exerçant la profession de marin de commerce " ; qu'un fascicule de mobilisation lui a été remis en octobre 1971 par l'autorité militaire ; qu'il résulte de ces constatations que M. X... a joui, de façon constante jusqu'à l'introduction de l'instance, de la possession d'état de Français ; qu'il s'ensuit que l'intéressé, dont le statut originel de droit local avait cessé d'exister en tant que statut français, avait la qualité de Français de statut civil de droit commun qui, en vertu de l'article 154 du Code de la nationalité, lui a permis de conserver, de plein droit, la nationalité française lors de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie ;
D'où il suit que, par ce motif de pur droit substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt déféré se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi