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13/10/1992 | FRANCE | N°90-13509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1992, 90-13509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la clinique Belledonne, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de :

1°/ M. Mario X..., demeurant ...,

2°/ Le Collège national des chirurgiens français, dont le siège est ... (16e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les de

ux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la clinique Belledonne, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de :

1°/ M. Mario X..., demeurant ...,

2°/ Le Collège national des chirurgiens français, dont le siège est ... (16e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la clinique Belledonne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat du Collège national des chirurgiens français, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis, reproduits ci-après :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte intitulé "contrat d'association" du 2 janvier 1974, cinq chirurgiens, dont M. X..., sont convenus de mettre en commun et de partager leurs honoraires ; que, suivant un autre acte, daté du même jour, la clinique Belledonne s'est engagée sans contrepartie à mettre à la disposition des cinq "chirurgiens associés" les locaux, les installations techniques, le personnel soignant et le personnel auxiliaire nécessaires à leur activité opératoire ; que deux actes, des 25 et 26 février 1976, ont constaté la dissolution de "l'association" des chirurgiens, avec effet du 1er janvier 1976, étant précisé que ceux-ci continueraient "à consacrer l'exclusivité de leur activité opératoire à la clinique Belledonne" ; qu'au début de l'année 1987, la société a décidé de facturer aux chirurgiens les prestations qu'elle leur fournissait jusqu'alors à titre gratuit ; que M. X... a refusé à régler ces factures ; que, par lettre du 5 juin 1987, la société lui a indiqué que l'accord de mise à disposition était devenu caduc par suite de la dissolution de "l'association", avec laquelle elle prétendait avoir exclusivement contracté ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1990), retenant, au contraire, que la société s'était liée avec chaque médecin, et non pas avec "l'association" dont la dissolution était donc sans incidence sur le contrat de M. X..., l'a

condamnée à payer à ce dernier l'indemnité de rupture fixée par ledit accord ; qu'il a en outre alloué des dommages-intérêts à M. X... ainsi qu'au Collège national des chirurgiens français, intervenant volontaire ;

Attendu que l'arrêt relève que l'accord du 2 janvier 1974, souscrit par les cinq médecins, les désigne nominativement comme les cocontractants de la société ; qu'il ajoute qu'entre le 14 juin 1983, date à laquelle elle a été informée de la dissolution de "l'association", et le 5 juin 1987, date de la lettre par laquelle elle invoquait la caducité de l'accord, la société n'a jamais mis en question "l'existence d'un contrat liant personnellement le docteur X... à la clinique" ; que c'est par une appréciation souveraine de l'acte du 2 janvier 1974 que la cour d'appel a estimé que les cinq chirurgiens avaient passé chacun avec la société des contrats personnels et distincts ;

Et attendu que l'arrêt retient justement que la société, en faisant résulter à tort de la dissolution de "l'association" la caducité du contrat qui la liait à M. X..., et en notifiant cet avis à l'intéressé, a, par là même, résilié ce contrat ;

Que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en chacune de leurs diverses branches, les moyens ne peuvent accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la clinique Belledonne à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X... et le Collège national des chirurgiens français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-13509
Date de la décision : 13/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 31 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1992, pourvoi n°90-13509


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13509
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