LA COUR DE CASSATION,.
Vu la loi n 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n 92-228 du 12 mars 1992,
Vu la demande d'avis formulée le 22 avril 1992 par la Cour d'appel de Pau, dans une instance opposant les époux X... à la Banque Nationale de Paris et autres, et ainsi libellée :
1) - Le créancier à qui a été notifiée par la Commission de surendettement une décision de recevabilité de la demande du débiteur et contre laquelle il n'a pas exercé de recours est-il admis à discuter la bonne foi du débiteur devant le juge saisi ultérieurement de la procédure de redressement judiciaire civil ?
2) - Au cas de réponse affirmative à la première question, le créancier qui n'a pas discuté la bonne foi du débiteur en première instance est-il admis à le faire pour la première fois devant la Cour d'appel ?
3) - Quelle est l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil quant à la vérification des créances ?
Sur le rapport de Monsieur le conseiller référendaire SAVATIER et les conclusions de Madame l'avocat général LE FOYER de COSTIL,
1) Sur les deux premières demandes, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, la question ayant été tranchée par un arrêt n 491 P du 31 mars 1992 (pourvoi n 91-04.051 Caisse d'épargne C/ Epoux STEFANOWSKI) auquel la Cour d'appel de Pau est invitée à se reporter.
2) Sur la troisième demande, EST D'AVIS que le juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil qui, aux termes de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1989, a reçu mission de s'assurer du caractère certain, exigible et liquide des créances, est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence.