LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à Saint-Jean de Vedas (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section encadrement), au profit de la société anonyme Méridionale des bois et matériaux, dont le siège social est ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ; Sur l'intervention formée par le syndicat CFTC dont le siège social est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Méridionale des bois et matériaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'employeur soutient que le mémoire du salarié contenant l'énoncé des moyens de cassation a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 novembre 1991, plus de trois mois après la déclaration de pourvoi qu'il a faite en personne le 13 août 1991 ; qu'il conclut en conséquence, d'une part, à l'irrecevabilité du pourvoi, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, à l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat CFTC ; Mais attendu qu'en tout état de cause, il ne résulte pas du procès-verbal de la déclaration de pourvoi que le salarié ait eu connaissance du délai de trois mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif avant la remise ou la réception du récépissé, daté du 26 août 1991, de cette déclaration ; que, dès lors, le pourvoi et l'intervention sont recevables ; Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 1er juillet 1991) d'avoir déclaré irrecevables sa demande de rappel de salaire en exécution d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales le 27 février 1984, ainsi que sa demande de complément d'indemnité de congés payés pour la période de référence du 1er juin 1984 au 31 mai 1985, alors que, d'une part, le principe de l'unicité de
l'instance consacré par l'article R. 516-1 du Code du travail n'est pas applicable si le fondement des prétentions s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que si, en l'espèce, le fondement de ses prétentions est né avant le 17 février 1986, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Montpellier avait été saisi une première fois, il ne s'est révélé que postérieurement à cette date de saisine ; qu'en ne recherchant pas, au vu des pièces remises, la date à
laquelle le fondement de sa prétention à un réajustement de salaire s'était révélé et en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité de congés payés, dont le montant ne pouvait être constaté qu'en avril 1986, le jugement a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le but de l'article R. 516-1 du Code du travail est d'éviter la multiplicité des instances et qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a joint différentes demandes respectant ainsi le principe de l'unicité d'instance ; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le fondement de la demande du salarié s'était révélé avant l'extinction d'une première instance, en a exactement déduit que l'employeur était fondé à opposer au salarié le principe de l'unicité de l'instance ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE l'intervention du syndicat CFTC ; REJETTE le pourvoi ;