AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., demeurant ... J. Monod, Pau (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme Créations RC, Arrayo Park, Idron (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 septembre 1954 par les établissements Charpentier, aux droits desquels se trouve la société Créations RC, et devenue agent de maîtrise, a été licenciée pour faute grave le 5 octobre 1989 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les absences de la salariée les 22 septembre et 2 octobre 1989 sans autorisation de l'employeur et alors que l'intéressée avait reçu notification formelle des exigences de l'employeur, étaient un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le comportement de la salariée aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Créations RC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;