AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Matdis, magasin But, dont le siège social est route nationale 20 à Montauban (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. René Y..., demeurant à Vintilhac, Barry d'X... (Tarn-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Matdis, magasin But, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 1991), que M. Y..., embauché à partir du 18 décembre 1987 par la société Pallas en qualité de directeur du magasin But, à Montauban, a été licencié le 12 mai 1988, pour insuffisance de résultats, par la société Matdis, qui avait poursuivi son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société Matdis avait fait valoir que M. Y... avait disposé, durant l'année 1988, à tout le moins, de moyens au moins équivalents à ceux mis à la disposition de son prédécesseur en 1987, sans pour autant éviter une régression considérable du chiffre d'affaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Matdis avait démontré que le nouveau directeur Fichot, qui avait succédé à M. Y..., avait repris le magasin en juin 1989, sans avoir procédé au moindre investissement, et avait réalisé un chiffre d'affaires de 1 186 000 francs pour ce seul mois, alors qu'au mois de mai précédent, il avait été seulement de 548 328 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé, d'une part, que M. Y... n'avait pas reçu de son employeur les moyens nécessaires pour remplir effectivement et complètement sa tâche, d'autre part, que la hausse du chiffre d'affaires après le départ de l'intéressé était due au lancement d'une grande braderie, avec la publicité adéquate, à l'ouverture
d'une voie goudronnée entre le magasin But et le magasin Leclerc, ainsi qu'à la fourniture d'un budget publicitaire au nouveau
directeur, et qu'il résultait d'une attestation de salariés du magasin But qu'aucun investissement n'avait été réalisé au cours du mois de juin 1980, cela n'impliquant nullement l'absence d'investissements ultérieurs ; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de M. Y..., fondée sur l'artricle 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le défendeur demande, sur le fondement de cet article, la somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société demanderesse au pourvoi à lui payer la somme de 6 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matdis à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs, en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Matdis, magasin But, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.