AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cataldo X..., demeurant ... à Cluses (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambres sociales réunies), au profit de :
1°) la société anonyme Peguet, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
2°) représentée par M. Michel Z..., syndic, demeurant ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Peguet et de M. Z..., syndic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Grenoble, 5 février 1991), que M. Y..., engagé le 24 janvier 1981 en qualité de directeur des ventes par la société Peguet, a été licencié le 31 décembre 1982 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait été prononcé pour des motifs réels et sérieux et d'avoir rejeté ses demandes, alors d'une part que, pour décider que l'insuffisance des résultats d'un salarié constitue un motif réel et sérieux de licenciement les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un lien de causalité existant entre l'insuffisance alléguée et l'activité du salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le licenciement du salarié avait un caractère réel et sérieux que le chiffre d'affaires du secteur confié au salarié "accusait une stagnation équivalente à une baisse effective", sans rechercher si cette stagnation était imputable à une déficience de l'activité du salarié ou à la baisse de qualité des produits de la société, constatée par ailleurs par l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en énonçant que la preuve de l'insuffisance professionnelle du salarié découlait du seul fait que l'embauche de trois nouveaux VRP n'avait pas entraîné une majoration corrélative des résultats, sans expliquer en quoi cette absence de résultats était imputable à un manque d'activité du salarié, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la baisse de qualité des produits de la société avait affecté également tous les secteurs de la société dont le chiffre d'affaires global avait augmenté alors que celui du secteur confié au salarié accusait une stagnation
équivalente à une baisse effective ; qu'elle a en outre retenu que la politique d'embauche intensive pratiquée par le salarié avait entraîné une
augmentation considérable des charges sans accroissement corrélatif des résultats, manifestant ainsi son insuffisance professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du pourvoi, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Peguet et M. Z..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.