AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Ali X..., demeurant 12, rue A de Puyravault à Rochefort-Sur-Mer (Charente-Maritime),
en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 1991 par le Bureau de la Cour de Cassation,
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ali X... a demandé à être inscrit sur la liste nationale des experts établie par la Cour de Cassation, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du Bureau de la Cour de Cassation en date du
9 décembre 1991, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;
Attendu que M. X... fait grief au Bureau de la Cour de Cassation de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.