La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1992 | FRANCE | N°91-60392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1992, 91-60392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Serge A..., demeurant "Basses Fougeraies", à Juigne-sur-Loire (Maine-et-Loire),

2°) M. Christian B..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit :

1°) de M. J.C. X..., domicilié à la société anonyme Sogramo Carrefour, boulevard Ramon, à Angers (Maine-et-Loire),

2°) de l'Union locale CFDT d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

3°) de la

société anonyme Sogramo Carrefour, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

4°) de l'Union locale CGT,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Serge A..., demeurant "Basses Fougeraies", à Juigne-sur-Loire (Maine-et-Loire),

2°) M. Christian B..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit :

1°) de M. J.C. X..., domicilié à la société anonyme Sogramo Carrefour, boulevard Ramon, à Angers (Maine-et-Loire),

2°) de l'Union locale CFDT d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

3°) de la société anonyme Sogramo Carrefour, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

4°) de l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :

M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 14 novembre 1991, le tribunal d'instance d'Angers a annulé les élections des délégués du personnel (1er collège) qui se sont déroulées le 18 octobre 1991, à la société Sogramo Carrefour ; Attendu que MM. A... et B... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que les élections se sont déroulées conformément au protocole d'accord, l'absence d'une salariée, Mme Y..., qui n'avait pas reçu le matériel nécessaire pour voter par correspondance, mais était informée des élections et donc en mesure de venir voter si elle en avait eu l'intention n'ayant pu modifier le résultat du scrutin, sauf à soutenir que l'intéressée avait l'intention de voter pour telle ou telle organisation ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, d'une part, que deux salariés au moins remplissant les conditions requises, d'après le protocole d'accord, pour voter par correspondance, n'avaient pas reçu le matériel prévu à cet effet, d'autre part, que cette omission

avait eu une incidence sur le résultat du scrutin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60392
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Scrutin - Organisation - Absence de matériel pour le vote par correspondance - Omission ayant eu une incidence sur le résultat du scrutin.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 14 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1992, pourvoi n°91-60392


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award