AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de l'ADSEA, dont le siège est à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), Les Chênes Eoures,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les dix moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 10 octobre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du protocole d'accord en vue des élections au comité d'entreprise et d'annulation des élections ayant eu lieu les 15 et 25 juillet 1991 au sein de l'ADSEA des Chênes, alors, selon le pourvoi, premièrement qu'il y a eu une mauvaise organisation du bureau de vote, deuxièmement que des irrégularités ont été commises dans le vote par correspondance, troisièmement que l'employeur n'a pas respecté le contenu du protocole d'accord, un nombre erroné de sièges à pourvoir ayant été affiché ; quatrièmement que des irrégularités ont concerné le matériel de vote, cinquièmement que le tribunal n'a pas tenu compte des effets des modifications de la liste CFDT, sixièmement que le premier tour des élections a eu lieu après l'expiration des mandats des membres du comité d'entreprise, dans la précipitation, septièmement que l'absence de prise de contact de l'employeur avec le syndicat CFDT a influencé l'électorat aux deux tours descrutin, huitièmement que le jugement n'a pas statué sur le refus de l'employeur d'accepter la candidature de M. Z..., qui démontrait l'absence de neutralité de celui-ci ; neuvièmement que le jugement n'a pas répondu aux conclusions soutenant que M. Jean-Denis Y... n'était pas éligible dans le collège employé et M. Jean-Paul Baron n'était ni électeur ni éligible ; dixièmement que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que M. Jean-Denis Y... avait siégé pendant le vote ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que Mme X... ait soutenu les prétentions contenues dans les deuxième et dixième moyens ; que dès lors ceux-ci sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
Attendu, d'autre part, que le syndicat qui a présenté des candidats sans contester le protocole préélectoral, y a par là-même adhéré, même s'il ne l'a pas signé ; d'où il suit que le septième moyen n'est pas fondé ;
Attendu enfin que le tribunal d'instance a estimé, répondant aux conclusions, que pour le premier tour les irrégularités invoquées
n'avait pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin, le quorum n'ayant pas été atteint et que pour le second tour Mme X... ne rapportait pas la preuve des irrégularités alléguées ; que les autres moyens ne sont pas plus fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.