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07/10/1992 | FRANCE | N°91-60317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1992, 91-60317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Sema Group", société anonyme, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1991, par le tribunal d'instance d'Antony, en matière électorale, au profit de :

1°) Mme Linda Y..., demeurant à Chatillon-Sur-Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

2°) la fédération Nationale CGT des personnels des sociétés d'Etudes de conseil et de prévention, dont le siège se trouve

à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., case 421,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Sema Group", société anonyme, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1991, par le tribunal d'instance d'Antony, en matière électorale, au profit de :

1°) Mme Linda Y..., demeurant à Chatillon-Sur-Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,

2°) la fédération Nationale CGT des personnels des sociétés d'Etudes de conseil et de prévention, dont le siège se trouve à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., case 421,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom de la société Sema Group par M. Georges X..., directeur-général adjoint de la société ;

Attendu cependant que M. X... n'était pas le représentant légal de la société et ne justifiait pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60317
Date de la décision : 07/10/1992
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antony, en matière électorale, 05 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1992, pourvoi n°91-60317


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60317
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