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07/10/1992 | FRANCE | N°91-60229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1992, 91-60229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ... à Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de la compagnie Générale de Chauffe, ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le

plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ... à Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de la compagnie Générale de Chauffe, ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie Générale de Chauffe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 3 juin 1991, le tribunal d'instance de Vanves a annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire catégoriel par la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le tribunal ne pouvait se fonder sur le seul bilan social pour estimer rapportée la preuve, dont la charge incombe à l'employeur, de ce que les effectifs n'étaient pas supérieurs à 500 salariés pendant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des trente six derniers mois précédant la désignation contestée, cette preuve ne pouvant résulter que de la communication par l'employeur du nombre de salariés par mois pendant les trente six derniers mois ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60229
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 03 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1992, pourvoi n°91-60229


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60229
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