LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Odier Bungener Courvoisier (OBC), dont le siège social est ... (16e),
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1991 par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, au profit :
1°) du syndicat FO du Crédit de la région parisienne, dont le siège est ... (3e),
2°) de Mme Laurence E..., secrétaire générale du syndicat FO du Crédit de la région parisienne, ... (3e),
3°) de M. Patrick B..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., F..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. C..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Banque OBC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il a pour objet l'annulation des élections au conseil de discipline :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la Banque Odier Bungener Courvoisier a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement attaqué, statuant sur une demande tendant à obtenir notamment l'annulation des élections des membres du conseil de discipline qui se sont déroulées les 22 et 28 janvier 1991 ; Attendu cependant que l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux des élections des membres d'un conseil de discipline ; qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu sur ce chef de demande en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ; Mais sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches du pourvoi en tant qu'il a pour objet l'annulation des élections des
délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 22 et 28 janvier 1991 aux motifs que le déroulement du premier tour ne pouvait qu'être perturbé par le fait que l'unique candidat était sous le coup d'une procédure de licenciement ; que la très faible participation au scrutin traduisait à l'évidence un désintérêt des électeurs pour une élection dont le seul candidat apparaissait virtuellement licencié ; qu'il suffisait que la démobilisation de l'électorat puisse paraître trouver sa cause dans la confusion de la situation née de l'incertitude de l'avenir réservé dans l'entreprise au candidat en lice pour que la régularité formelle des opérations électorales soit contestée avec succès ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le licenciement du seul candidat, concomitant au scrutin, constituait une irrégularité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la dernière branche du moyen :
Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il attaque les dispositions du jugement relatives aux élections des membres du conseil de discipline ; ; d CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, le jugement rendu le 19 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.