LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste F..., demeurant au Tertre en la commune de Bain de Bretagne (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de M. Hervé Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. J..., Y..., K..., D..., X..., C..., B..., I...
G..., H...
E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. F..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Vu l'article 2282 du Code civil, ensemble l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à l'action possessoire intentée par M. Z... à l'encontre de M. F... et tendant à l'enlèvement d'un dépôt de bois, l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 1990) retient, par motifs adoptés, qu'il résulte de l'analyse de la donationpartage du 16 mai 1955 que l'emplacement sur lequel ce dépôt a été réalisé a été attribué à M. Z... et que c'est donc sans aucun droit que M. F... y a disposé du bois en octobre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature à établir la possession de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour enjoindre à M. F... de cesser tout passage sur le déport est du bâtiment de M. Z..., l'arrêt retient que par la construction qu'il a édifiée, dans le prolongement de la façade sud de sa maison, M. F... est amené à emprunter un passage sur la partie nord du déport se trouvant devant la remise de M. Z... et lui appartenant, alors que l'exercice de la servitude de passage, dont
son fonds bénéficie, n'a pas été fixée sur ce déport mais seulement sur la partie nord du déport nord ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence, au profit de M. Z..., d'une possession annale régulière antérieure au trouble, ni préciser la date du trouble ayant donné ouverture au délai d'exercice de l'action possessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes relatives à la cuve en ciment, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Z..., envers M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;