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07/10/1992 | FRANCE | N°91-10024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1992, 91-10024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Renaissance Immobilière, société civile immobilière, dont le siège social est ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1°) la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9ème), avec succursale, place de la Rénovation à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

2°) la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), don

t le siège social est ... (Val-de-Marne), et le Groupe de la Guadeloupe, dont le siège est ... à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Renaissance Immobilière, société civile immobilière, dont le siège social est ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1°) la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9ème), avec succursale, place de la Rénovation à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

2°) la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), et le Groupe de la Guadeloupe, dont le siège est ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Renaissance Immobilière, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP et de la BRED, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique des 19 décembre 1986 et 13 février 1987, la Banque nationale de Paris et la Banque régionale d'escompte et de dépôts (les banques) ont consenti deux ouvertures de crédit, remboursables chacune en cent vingt mensualités, à la SARL Jacques Fred X..., représentée par son gérant, Jacques Fred X..., depuis décédé ; que celui-ci s'est porté caution solidaire, à titre personnel et au nom de la SCI Renaissance immobilière (la SCI) dont il était gérant statutaire, consentant en outre une affectation hypothécaire sur un immeuble de cette société en garantie du remboursement des ouvertures de crédit ; que l'acte authentique indiquait encore que Jacques Fred X... avait adhéré à l'assurance de groupe décès-invalidité contractée par le prêteur auprès de la compagnie GAN-vie ; que, les mensualités n'étant plus réglées, les banques ont délivré, le 2 février 1989, un commandement de saisie immobilière à la société, qui a déposé un dire de nullité de la procédure en prétendant que les créanciers saisissants ne disposaient à son encontre d'aucune créance certaine, liquide et exigible ; qu'elle a été déboutée de cette prétention par l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 12 novembre 1990) ;

Attendu que la société fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, Jacques Fred X... avait adhéré à une assurance de groupe permettant aux banques, en cas de décès, d'obtenir le remboursement des sommes prêtées ; que les banques

avaient omis d'exercer leur recours contre la compagnie d'assurances dans le délai de deux ans qui

avait suivi le décès ; que, pour s'opposer à la saisie, la société avait fait valoir que la faute commise par les créanciers leur avait fait perdre tous droits contre elle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu que la SCI n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, que la faute commise par les banques créancières lui avait fait perdre le bénéfice de l'action qu'elle aurait pu exercer contre la compagnie d'assurances ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Renaissance Immobilière, envers la BNP et la BRED, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10024
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1992, pourvoi n°91-10024


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10024
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