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07/10/1992 | FRANCE | N°90-20901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1992, 90-20901


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle E..., demeurant chez Mme E..., boucherie Les Cévennes, avenue Louis Ravas à Montpellier (Hérault), ci-devant et actuellement "les Goelands-B", appartement ... à Palavas-les-Flots (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence "les Goelands", situé rue Maguelonne à Palavas-les-Flots (Hérault), représenté pa

r son syndic en exercice, la SARL "A B", dont le siège social est sis à Lans...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle E..., demeurant chez Mme E..., boucherie Les Cévennes, avenue Louis Ravas à Montpellier (Hérault), ci-devant et actuellement "les Goelands-B", appartement ... à Palavas-les-Flots (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence "les Goelands", situé rue Maguelonne à Palavas-les-Flots (Hérault), représenté par son syndic en exercice, la SARL "A B", dont le siège social est sis à Lansargues (Hérault), Mauguio, 8, place Saint-Jean,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., H..., B..., Y..., A..., Z..., F...
D..., M. X..., Mlle C..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle E..., de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence "les Goelands", les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le règlement de copropriété en retenant qu'en fermant la loggia dépendant de son appartement, par des châssis vitrés, habillés de croisillons en bois, avec une porte vitrée, et en y déposant des objets de nature à rompre l'harmonie de la façade de l'immeuble, Mme E... avait contrevenu aux stipulations de ce règlement, interdisant aux copropriétaires de modifier les parties de l'immeuble qui contribuent à son harmonie et d'édifier sur les terrasses ou balcons des superstructures, même en matériaux légers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20901
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Clause restreignant les droits des copropriétaires - Interdiction de modifier l'aspect des terrasses et balcons - Installation de chassis vitrés fermant une loggia - Contravention au règlement.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1992, pourvoi n°90-20901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20901
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