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07/10/1992 | FRANCE | N°90-20166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1992, 90-20166


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Allex, Crest (Drôme), agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de ladite commune,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de M. E..., administrateur judiciaire, syndic, demeurant ... de Péage (Drôme), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Yalmard H..., demeurant Cobonne par Crest (Drôme),

défendeur à la cassatio

n ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Allex, Crest (Drôme), agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de ladite commune,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de M. E..., administrateur judiciaire, syndic, demeurant ... de Péage (Drôme), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Yalmard H..., demeurant Cobonne par Crest (Drôme),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., Y..., B..., A..., F...
D..., M. X..., Mlle C..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune d'Allex, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu que la résolution de la vente d'un terrain, consentie à M. H..., ayant été prononcée aux torts de celui-ci, la commune d'Allex, venderesse, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juillet 1990) de la condamner à verser au syndic de la liquidation des biens de M. H... une indemnité de plus-value pour tenir compte de travaux de remblaiement, alors, selon le moyen, "1°) que si le propriétaire du fonds conserve les constructions et ouvrages réalisés par un tiers évincé, il a l'option de rembourser à ce dernier, soit une somme égale à celle correspondant à la valeur dont le fonds a augmenté, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la commune d'Allex soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les ouvrages réalisés par M. H... n'étaient d'aucune utilité pour un propriétaire ultérieur et qu'ils constituaient, au contraire, une gêne pour un nouvel acquéreur ; qu'en se bornant à déclarer que le remblaiement du terrain litigieux aurait constitué une amélioration de l'état antérieur du fonds et qu'il n'aurait pas été inutile puisque la commune d'Allex l'a revendu en quatre lots, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, selon l'option de ladite commune, ce fonds avait augmenté de valeur et si sa revente avait généré une plus-value pour cette commune, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil ; 2°) que le tiers évincé ne peut obtenir le remboursement des

ouvrages, qu'il a réalisés sur le fonds dont il a été dépossédé, qu'à la condition d'avoir été de bonne foi ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il a été évincé à la suite de la résolution, à ses torts, du contrat de vente du fonds sur lequel il a réalisé ses ouvrages ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher si le tiers évincé était de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le remblaiement était nécessaire et suffisant pour assurer un sol convenant parfaitement à une implantation industrielle, qu'il s'agissait d'un élément d'équipement nécessaire du terrain, que tout acquéreur ayant en projet d'édifier une construction à usage industriel se devait de réaliser et que le coût de celui-ci s'incorporait directement à la valeur du terrain, la cour d'appel qui, statuant dans une instance en remboursement d'impenses, n'avait pas à rechercher si le constructeur était de bonne foi, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la commune d'Allex en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que cette commune ne justifie pas avoir régulièrement produit la créance alléguée entre les mains du syndic de la liquidation des biens de M. H... ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la commune d'Allex en paiement d'une indemnité d'occupation, d d l'arrêt rendu le 25 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. E..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les

registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20166
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Résolution d'une vente immobilière - Dette d'une indemnité d'occupation à la charge de l'acquéreur évincé - Moyen tiré de la non production de la créance.

(sur le second moyen) VENTE - Immeuble - Résolution - Impenses faites par l'acquéreur évincé - Remboursement - Bonne foi de l'acquéreur - Absence d'effet.


Références :

Code civil 555
Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1992, pourvoi n°90-20166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20166
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