LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Albert Y...,
2°) Mme Denise L..., épouse Y...,
demeurant ensemble "Le Village" à Saint-Sauveur (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de :
1°) M. Marcel I...,
2°) Mme Danielle, Marie-Paule A..., épouse Goujon,
demeurant ensemble lotissement Le Puits du Bois à Ahuy (Côte-d'Or),
3°) M. Gérard B..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Beaune Charpente, demeurant ... (Saône-et-Loire),
4°) la Caisse assurances mutuelles du bâtiment, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
5°) la société civile professionnelle Jean et Pierre Marion, notaires associés, titulaire d'un office notarial 14, place des Ducs à Dijon (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. K..., M..., F..., Z..., E..., D..., J...
H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Ricard, avocat des époux Y..., de Me Brouchot, avocat des époux I..., de la SCP Vier et Bartélémy, avocat de la Caisse assurances mutuelle du bâtiment, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Jean et Pierre Marion, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 1990) de les condamner à réparer les conséquences des vices cachés affectant la maison d'habitation qu'ils ont vendue aux époux I..., alors, selon le moyen, "1°) qu'un vice est apparent dès lors qu'il s'était manifesté extérieurement lors de la vente ; qu'il importe peu
que la cause du vice ait été ou non déterminée ultérieurement ; que la cour d'appel, qui constate qu'antérieurement à la vente, de
nombreuses fissures étaient visibles et que l'expert avait noté que le fléchissement d'une poutre était apparent, ne pouvait exclure le caractère apparent du vice en retenant que les acquéreurs ne pouvaient déceler si les limites admissibles de flexion étaient dépassées, dès lors que les manifestations extérieures du vice leur étaient apparues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1642 du Code civil et, par fausse application, l'article 1646-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 2°) qu'en présence de deux clauses contradictoires, les juges du fond doivent interpréter le contrat en recherchant la commune intention des parties, dans le respect des principes directeurs des articles 1156 et suivants du Code civil ; que viole ces textes la cour d'appel, qui, tout en constatant que la clause spéciale de garantie des vices cachés, fondée sur l'article 1646-1 du Code civil, était inadéquate en l'espèce et inusuelle dans ce type de contrat, la faisait prévaloir contre les vendeurs d'un immeuble construit ; 3°) que les époux Y... avaient présenté différents moyens démontrant que la garantie des vices cachés était exclue, puisque l'acte de compromis avait écarté, non seulement la garantie pour vice apparent, mais aussi ceux "de toute autre cause généralement quelconque" ; que la référence à l'article 1646-1 du Code civil, motivée dans l'acte de vente, démontrait qu'elle avait été énoncée par erreur et qu'enfin, les époux Y... n'étant ni des vendeurs professionnels ni des juristes, ils n'avaient pu apprécier à sa juste valeur cette clause, contraire à l'économie du contrat, et à la réelle intention des parties ; qu'en omettant de répondre à ces différents moyens, pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'une des poutres de la maison était, dans sa section, sous-dimensionnée, que l'autre présentait une entaille qui ne pouvait pas être décelée lors de l'acquisition et que les acquéreurs ne pouvaient se
rendre compte si les limites admissibles de flexion avaient été dépassées, et, d'autre part, rapproché les clauses inscrites dans l'acte sous seing privé de celles figurant dans l'acte authentique pour en dégager la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement apprécié l'existence de vices cachés et retenu l'engagement des vendeurs de les garantir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre la société civile professionnelle Marion, notaire rédacteur de l'acte de vente, en
garantie des condamnations prononcées contre eux, alors, selon le moyen, "que les écritures des époux Y... précisaient que l'acte de compromis de vente était resté en exemplaire unique à l'étude du notaire, que celui-ci reconnaissait les ambiguïtés, contradictions et erreurs de rédaction de l'acte de vente et le caractère exceptionnel de la clause de non-garantie ; que dans de telles circonstances, il appartenait au notaire d'attirer particulièrement l'attention des vendeurs, qui n'étaient ni des juristes, ni des vendeurs professionnels, sur le sens et la portée de leur engagement, que, faute de l'avoir fait, le notaire avait engagé sa responsabilité pour inexécution de son obligation de conseil ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser de tels moyens, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les époux Y... ne prétendaient pas avoir renoncé à
offrir aux acquéreurs le bénéfice de la garantie décennale et qu'ainsi, l'erreur du notaire était sans incidence sur les engagements du vendeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;