LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de M. Gustave H..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., D..., Z..., C..., B..., G...
F..., M. Y..., Mlle E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. H..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1990) de prononcer, à ses torts exclusifs, la résolution de la vente d'un immeuble qu'il avait consentie à M. H... moyennant le prix porté à l'acte notarié, alors, selon le moyen, "1°) que la nullité de la contre-lettre laisse subsister l'acte ostensible ; qu'en l'espèce, en prononçant la résolution de l'acte ostensible, aux torts exclusifs du vendeur, au seul motif que ce dernier avait fait délivrer un commandement entaché de fraude, en ce qu'il réclamait le paiement, notamment, d'un montant prévu dans une contre-lettre frappée de nullité, la cour d'appel a violé les articles 1840 du Code général des impôts et 1321 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, qui a constaté que l'acquéreur n'avait, en définitive, réglé que la somme de 227 000 francs, au lieu de celle de 250 000 francs prévue à l'acte de vente ostensible, mais qui refuse d'appliquer la clause résolutoire au profit du vendeur et la clause pénale prévues audit contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'acquéreur, qui avait donné son accord à la contre-lettre, était de mauvaise foi ; que, dès lors, en prononçant la résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; 4°) qu'en décidant qu'en faisant délivrer un commandement de payer
entaché de fraude, le vendeur avait commis une faute contractuelle permettant à l'acquéreur de ne pas exécuter ses propres engagements et de demander la résolution judiciaire à son profit exclusif, la cour d'appel a, a) violé l'article 1147 du Code civil, par fausse application, b) violé l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas annulé l'acte authentique de vente, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'en
faisant délivrer un commandement entaché de fraude pour tenter de faire payer, sous la menace de la résolution de la vente, des sommes qui n'étaient pas dues et en s'efforçant d'obtenir une décision avant que l'acquéreur ait pu se défendre utilement, M. X... avait commis une faute contractuelle d'une suffisante gravité pour autoriser M. H... à cesser de remplir ses propres engagements et pour entraîner la résolution judiciaire aux torts exclusifs du vendeur ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;