LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "La Lagune", ayant siège social ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, ès qualités domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990, par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Ferdinand, Anastase G..., demeurant résidence Créole n° 31 Belcourt à Baie-Mahault (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., Y..., B..., A..., E...
D..., M. X..., Mlle C..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Guinard, avocat de la société civile immobilière La Lagune, de Me Le Prado, avocat de M. G..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que, pour refuser de prononcer la résolution de la vente d'une maison en l'état futur d'achèvement, consentie par la société civile immobilière La Lagune (la SCI) à M. G..., et ce en application d'une clause résolutoire, pour non paiement de la totalité des sommes dues, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 mars 1990) retient, par motifs propres et adoptés, que si la somme de 18 300 francs restant due sur le prix de vente n'a pas été versée par M. G..., la SCI a, de son côté, refusé de remplir les obligations lui incombant contractuellement, une expertise faisant apparaître qu'elle n'a pas exécuté la totalité des travaux prévus et que l'immeuble fait l'objet de malfaçons ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans le mois du commandement, M. G... avait demandé la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que la somme de 18 300 francs n'avait pas été versée sur le prix de vente, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de FortdeFrance ; Condamne M. G..., envers la SCI La Lagune, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze par M. Y..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.