LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Robert G..., demeurant ... (9e), et ...,
2°) M. Paul A..., demeurant ... (9e) et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de :
1°) la société Vosgienne de constructions immobilières (SVCI), dont le siège social est ... (Bas-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
2°) l'Entreprise Saintot, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
3°) la société des Tuileries Albert Migeon, société anonyme, dont le siège est à Lantenne Vertièrre (Doubs), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
4°) M. Pascal F..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Zani, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., C..., Y..., B..., H...
E..., M. X..., Mlle D..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. G... et de M. A..., de Me Cossa, avocat de la société Vosgienne de constructions immobilières (SVCI), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. G... et A... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tuileries Albert Migeon et contre M. F..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Zani ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 janvier 1990), que la société Vosgienne de constructions immobilières (SVCI), maître de l'ouvrage, a, en 1971, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de
MM. G... et A..., architectes, et avec le concours, pour les travaux de gros oeuvre, de la société Saintot, fait construire un groupe de pavillons dont les réceptions définitives sont intervenues entre
janvier et mai 1974 ; qu'ayant été, le 28 décembre 1983, assignée par les propriétaires des pavillons en réparation de désordres affectant les ventilations sanitaires, la SVCI a appelé en garantie les architectes d'opération et la société Saintot ; Attendu que MM. G... et A... font grief à l'arrêt de déclarer la SVCI responsable de ces désordres et de les condamner, in solidum, avec la société Saintot, à la garantir, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne précise pas les dates de réception des pavillons, ni celles des assignations délivrées aux architectes, ni les désordres dont il leur était demandé réparation par ces mêmes assignations et qui n'indique pas, notamment, s'il y était demandé réparation des désordres des ventilations sanitaires, n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, à sa décision déclarant recevable l'action en garantie décennale exercée, à titre récursoire, par la SVCI contre les architectes G... et A... aux fins d'être garantie des condamnations prononcées à ce titre au profit des acquéreurs de pavillons ; Mais attendu que MM. G... et A... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que l'action en garantie formée contre eux était irrecevable pour avoir été introduite plus de dix ans après la réception définitive des ouvrages, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que MM. G... et A... font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la SVCI des condamnations à réparer les désordres affectant les ventilations sanitaires, alors, selon le moyen, 1°) qu'en se déterminant par un motif, qui ne vise que la seule responsabilité de l'entreprise Saintot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil et R. 111-25 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, à sa décision condamnant, in solidum, avec elle les
architectes à garantir la SVCI ; 2°) que les motifs du jugement confirmé, qui retient la responsabilité de l'entreprise Saintot pour n'avoir pas respecté les prescriptions du devis quant à la nature des tuyaux de ventilation sanitaire et pour un défaut d'isolation de ceux-ci et qui reproche aux architectes d'avoir manqué à leur obligation de surveillance, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale instituée par les articles 1792 et 2270 du Code civil, à l'exclusion de la garantie biennale des
menus ouvrages résultant de l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation ; d'où un manque de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que MM. G... et A... étant irrecevables à contester pour la première fois devant la Cour de Cassation que les désordres affectant les ventilations sanitaires ne ressortissaient pas à la garantie décennale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'entrepreneur n'avait pas respecté les prescriptions du devis quant à l'isolation des tuyaux de ventilation dont le défaut avait provoqué des dégâts dans divers pavillons, et que les architectes, investis d'une mission de direction et de surveillance des travaux, étaient responsables de plein droit, à défaut de preuve d'une cause étrangère ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;