LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond B..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section industriel), au profit de la Régie nationale des usines Renault (RNUR), dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes D..., Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la RNUR, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 6 juin 1988), que M. B..., employé par la Régie nationale des usines Renault, a été en arrêt de travail à compter du 21 avril 1985 pour une durée de cinq jours prolongée le 25 avril de trois jours ; qu'en raison de son absence lors d'un contrôle médical effectué à son domicile le 25 avril, la Régie Renault a retenu, sur le salaire de M. C..., le complément de salaire correspondant à cette journée ; Attendu que M. B... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de ce complément de salaire, alors, selon le moyen, que M. B..., lors du passage du médecin contrôleur le 25 avril à 18 h 25, se trouvait chez son médecin traitant qui reçoit à partir de 17 h ; qu'à l'appui de son argumentation, il produisait le certificat de son médecin et daté du 25 avril prolongeant son arrêt de travail, ce qui établissait qu'il s'était rendu chez ce médecin ce jour et qu'il versait au débat une attestation de ce praticien mentionnant qu'il recevait à partir de 17 h ; qu'il résultait de ces pièces que M. B... ne pouvait être considéré comme ayant refusé la visite du médecin-contrôleur ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont estimé que M. B... n'établissait pas qu'au moment de la contre-visite, il était en consultation chez son médecin traitant ;
que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;