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06/10/1992 | FRANCE | N°92-10917

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1992, 92-10917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 12 novembre 1991 sous le n° 1408 D dans l'affaire opposant :

- la société à responsabilité limitée Etudes et réalisations de constructions (ERC), dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

à :

1°) la Coopérative agricole marnaise, dont le siège social est ... à Châlons-sur-Marne (Marne),
>2°) la Mutuelle générale française accidents (MAGA), compagnie d'assurances dont le siège social...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 12 novembre 1991 sous le n° 1408 D dans l'affaire opposant :

- la société à responsabilité limitée Etudes et réalisations de constructions (ERC), dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

à :

1°) la Coopérative agricole marnaise, dont le siège social est ... à Châlons-sur-Marne (Marne),

2°) la Mutuelle générale française accidents (MAGA), compagnie d'assurances dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),

3°) M. de X... d'Esclapon, ayant bureaux ... aux Noix à Troyes (Aube), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Jouglas, dont le siège social était à Romilly-sur-Seine (Aube) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Joint le dossier n° 92-10917 au pourvoi n° 89-19.605 ;

Attendu que l'arrêt susvisé du 12 novembre 1991 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

Page 3, paragraphe 2, ligne 11, au lieu de société ERC, lire société Jouglas ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt du 12 novembre 1991 ;

Dit qu'en page 3, paragraphe 2, ligne 11, sera mentionné société Jouglas au lieu de société ERC ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10917
Date de la décision : 06/10/1992
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation (Chambre commerciale), 12 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1992, pourvoi n°92-10917


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.10917
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