AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant à Valence (Drôme), demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1990 par le tribunal de commerce de Grenoble (3ème chambre), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Ecran Vercors, dont le siège social est à Lans-en-Vercors (Isère),
2°) de la société anonyme Orient Import Sidem, dont le siège est route nationale 7, Pont de l'Isère, à Tain l'Hermitage (Drôme),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Grenoble, 15 juin 1990), que M. X... a commandé des affiches à la société Ecran du Vercors en demandant que celles-ci lui soient livrées mais que la facture soit adressée à la société Orient import SIDEM (société SIDEM) ; que la facture étant restée impayée, la société Ecran du Vercors a assigné M. X... et la société SIDEM en paiement solidaire ; que le tribunal a accueilli la demande à l'encontre de M. X... seulement ;
Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné à verser à la société Ecran du Vercors la somme de 9 250,80 francs correspondant au coût des affiches qu'il avait commandées à cette société dans le cadre de la campagne publicitaire dont l'avait chargé la société SIDEM alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations du jugement qu'il avait agi comme commissionnaire mandataire de la société SIDEM et était resté dans les limites de son mandat, de telle sorte que celle-ci était tenue par les actes de son mandataire qui n'avait pas à vérifier, pour le compte du tiers avec lequel il avait traité, la solvabilité de son mandant et qu'en en décidant autrement, le jugement a violé l'article 94 du Code de commerce ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le jugement n'a pas dit que M. X... était resté dans les limites de son mandat et qu'il était tenu de vérifier, pour le compte de la société Ecran du Vercors, la solvabilité de la société SIDEM ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les sociétés Ecran Vercors et Orient Import Sidem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen
faisant fonctions de président, en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.