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06/10/1992 | FRANCE | N°90-19601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1992, 90-19601


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Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal, réunis :

Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société civile immobilière Verlaine-Faure, la société civile immobilière Verlaine-Debussy et leur gérant et promoteur X... à payer diverses sommes au syndicat unique des copropriétaires de la résidence Verlaine et précisé que la condamnation vaudrait, en tant que de besoin, titre de créance pour le syndicat dans la liquidation des b

iens de M. X..., prononcée en cours de procédure, en 1979 ;

Attendu qu'en statuant a...

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Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal, réunis :

Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société civile immobilière Verlaine-Faure, la société civile immobilière Verlaine-Debussy et leur gérant et promoteur X... à payer diverses sommes au syndicat unique des copropriétaires de la résidence Verlaine et précisé que la condamnation vaudrait, en tant que de besoin, titre de créance pour le syndicat dans la liquidation des biens de M. X..., prononcée en cours de procédure, en 1979 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge doit appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui obligent le créancier d'un débiteur en liquidation des biens à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la liquidation des biens, à la procédure de vérification des créances, quand bien même ce créancier devrait, à défaut de titre, faire reconnaître son droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1845 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;

Attendu que pour condamner in solidum la société civile immobilière Verlaine-Faure et la société civile immobilière Verlaine-Debussy et M. X... à payer diverses sommes au syndicat unique des copropriétaires de la résidence Verlaine, l'arrêt constate que le syndicat ne verse aucun contrat d'achat d'appartement d'un de ses membres et énonce que, selon le schéma habituel en matière d'achat en état futur d'achèvement, il convient d'admettre que chaque contrat a été conclu avec l'une ou l'autre des deux sociétés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacune des deux sociétés avait une personnalité morale distincte et un patrimoine propre et ne pouvait être tenue que des désordres et malfaçons affectant l'immeuble qu'elle avait fait édifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la compagnie d'assurance La France et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19601
Date de la décision : 06/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Responsabilité - Vente d'immeuble à construire - Pluralité de vendeurs - Personnalité morale distincte - Condamnation in solidum - Possibilité (non)

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Débiteur - Pluralité de vendeurs - Condamnation in solidum

Encourt la cassation l'arrêt qui pour condamner in solidum deux sociétés civiles immobilières à payer diverses sommes à un syndicat de copropriétaires constate que celui-ci ne produit aucun contrat d'achat d'appartement d'un de ses membres et énonce que, selon le schéma habituel en matière d'achat en état futur d'achèvement, il convient d'admettre que chaque contrat a été conclu avec l'une ou l'autre des deux sociétés alors que chacune de ces sociétés avait une personnalité morale distincte et un patrimoine propre et ne pouvait être tenue que des désordres et malfaçons affectant l'immeuble qu'elle avait fait édifier.


Références :

Décret 67-1166 du 22 décembre 1967 art. 55
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1992, pourvoi n°90-19601, Bull. civ. 1992 IV N° 296 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 296 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lassalle
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19601
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