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06/10/1992 | FRANCE | N°90-19259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1992, 90-19259


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 94 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour garantie de ses créances, la société Grandjouan express et international (société Grandjouan) a prétendu exercer son privilège de commissionnaire sur des marchandises appartenant à la société GB distribution ; que le syndic à la liquidation des biens de la société GB, assigné en attribution des marchandises, a contesté la qualité de commissionnaire de la société Grandjouan ;

Attendu que, pour décider que la société

Grandjouan avait agi en qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt retient que cette so...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 94 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour garantie de ses créances, la société Grandjouan express et international (société Grandjouan) a prétendu exercer son privilège de commissionnaire sur des marchandises appartenant à la société GB distribution ; que le syndic à la liquidation des biens de la société GB, assigné en attribution des marchandises, a contesté la qualité de commissionnaire de la société Grandjouan ;

Attendu que, pour décider que la société Grandjouan avait agi en qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt retient que cette société était titulaire de la licence de commissionnaire de transport, que, dans ses relations contractuelles avec la société GB, elle était tenue de réexpédier les marchandises de cette dernière, d'établir un contrat de transport émargé chaque fois par le transporteur affrété et qu'elle justifie avoir exécuté sa mission puisqu'il résulte par exemple de l'examen d'une lettre de voiture versée aux débats qu'il y a été apposé le cachet d'un transporteur tiers à l'occasion d'un transport effectué pour le compte de la société GB ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que, dans l'organisation du transport des marchandises que la société GB lui confiait, la société Grandjouan agissait en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et des moyens et concluant les conventions de transports en son propre nom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19259
Date de la décision : 06/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Contrat de commission - Définition - Constatations nécessaires

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Qualité - Intervention dans une opération de transport - Constatations suffisantes

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide qu'une partie avait agi en qualité de commissionnaire de transport sans constater que dans l'organisation du transport de marchandises qui lui avait été confié cette partie agissait en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et des moyens et concluant les conventions de transport en son propre nom.


Références :

Code de commerce 94

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-10-03 , Bulletin 1989, IV, n° 244 (1), p. 163 (irrecevabilité et rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1992, pourvoi n°90-19259, Bull. civ. 1992 IV N° 298 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 298 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :M. Blondel, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19259
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