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06/10/1992 | FRANCE | N°90-17788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 1992, 90-17788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Air entreprise, dont le siège social est Aéroport du Bourget au Bourget (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit de la société anonyme Fiat X... France, dont le siège social est ... à Morigny-Champigny, Etampes (Essonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Air entreprise, dont le siège social est Aéroport du Bourget au Bourget (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit de la société anonyme Fiat X... France, dont le siège social est ... à Morigny-Champigny, Etampes (Essonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Blanc, avocat de la société Air entreprise, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat X... France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1990) que la société Fiat X... France avait conclu avec la société Air entreprise un contrat de transport aérien pour effectuer l'acheminement à l'aller et au retour d'un groupe de passagers entre Paris-Orly et Brindisi (Italie), le départ étant prévu le 12 juin 1987 à 6 heures 30 et le retour le 13 juin à 10 heures ; que le jour du départ, le décollage a été reporté à 7 heures, puis s'est révélé impossible ; qu'un changement d'appareil a été décidé à 11 heures, avec la promesse du décollage à 13 heures 45 ; qu'à 14 heures 20, l'aéronef de remplacement n'étant pas arrivé, la société Fiat X... France a annulé le vol ; qu'elle a assigné la société Air entreprise en dommages-intérêts pour la réparation du préjudice subi ; Attendu que la société Air entreprise reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une mention manuscrite portée sur le contrat d'affrètement et indiquant "décollage prévu à 7 heures impossible car avion en panne" a été approuvée et signée par les deux parties ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ce document, juger qu'elle n'apportait pas la preuve de l'avarie ayant affecté l'avion destiné au transport ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Fiat X... France a reconnu que le décollage prévu à 7 heures du matin avait été rendu impossible par suite d'une panne de l'appareil affrété ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'après avoir constaté que le vol retardé avait été annulé par la société Fiat X... France, la cour d'appel ne pouvait la juger responsable de l'inexécution du contrat, dès lors qu'une clause de non-garantie des horaires était stipulée dans celui-ci ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée probatoire de la mention manuscrite portée sur le contrat d'affrètement relativement à la survenance d'une avarie initiale, sans reproduction inexacte de ses termes, ne peut être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que le transport aérien aurait pu, en définitive, avoir lieu grâce à un avion de remplacement, l'arrêt a retenu que l'inexécution du contrat avait été totale ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a pu écarter l'application de la clause visée au pourvoi et relative à la non-garantie des horaires ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17788
Date de la décision : 06/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Action contre le transporteur - Annulation d'un vol - Clause de non-garantie des horaires - Application (non).


Références :

Code civil 1134, 1147 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 1992, pourvoi n°90-17788


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17788
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