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05/10/1992 | FRANCE | N°92-80174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1992, 92-80174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1991, qui, pour escroquerie et falsif

ication de chèques et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1991, qui, pour escroquerie et falsification de chèques et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et a prononcé la faillite personnelle pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroqueries ; "aux motifs que la Société française de restauration, bien qu'inscrite au registre du commerce de Carcassonne, n'a jamais fonctionné régulièrement en raison de son manque de trésorerie ; que cette fausse entreprise n'était qu'une façade destinée à tromper la clientèle ; que malgré l'absence de trésorerie, les inculpés ont engagé des dépenses somptuaires ; que la société a livré seulement 11 modules et que les comptes ont toujours été débiteurs ; qu'outre la fausse entreprise créée par les inculpés, ceux-ci ont usé de moyens frauduleux pour convaincre leur clientèle (utilisation d'un papier à en-tête de la société mentionnant faussement :

"Société anonyme au capital de 250 000 francs - RC en cours... ") ; que de plus, les modules commandés n'ont pas tous été livrés ; que les produits congelés étaient livrés par la société Miko qui n'a jamais été payée et a produit au passif de la société ; que bien que la société ait été inscrite au nom de Y..., les animateurs de fait en étaient X... et Rutge ; qu'en ce qui concerne la société STDBE, le capital social de cette société anonyme n'a été que partiellement libéré par un apport que M. Y... a détourné de la Société française de restauration ; que les inculpés ont engagé cette nouvelle société dans des dépenses somptuaires, à l'identique des dépenses exposées dans le cadre de la société précédente ; que dans le cadre de cette seconde société, les mêmes éléments constitutifs de l'escroquerie sont relevés, à savoir :

fausse entreprise et moyens frauduleux destinés à tromper la

clientèle afin de se faire remettre du matériel et des liquidités ; que le demandeur s'est rendu coupable d'escroqueries de manière évidente en sa qualité de directeur commercial dans la première société et de directeur général dans la seconde ; "alors que l'utilisation de procédés commerciaux déloyaux ou illicites ne saurait, en elle-même, constituer une fausse entreprise ; qu'en l'espèce, le seul fait d'avoir monté des entreprises qui ont été mises en règlement judiciaire ne constitue pas une fausse entreprise caractérisant le délit d'escroquerie visé par l'article 405 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 42, 405 alinéas 1 et 3 du Code pénal, 67, 68 alinéas 1 et 2 du décret-loi du d 30 octobre 1935 modifié par la loi du janvier 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de falsification de chèques et usage ; "aux motifs qu'en novembre 1987, dans le cadre de la Société française de restauration, X... s'est rendu coupable de contrefaçon de la signature de M. Y... sur sept chèques tirés sur le Crédit Agricole ; que courant janvier et février 1988, dans le cadre de la société STDBE, il s'est rendu coupable de contrefaçon ou de falsification de neuf chèques en imitant la signature de M. Z... et a fait usage de ces chèques sachant qu'ils étaient sans provision ; "alors que, d'une part, la falsification de chèques suppose une altération de la vérité accomplie dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que dans le cadre de la Société française de restauration, M. Y... signait des chèques en blanc qui étaient utilisés par le demandeur ; que le même système a été mis en place dans le cadre de la société STDBE, M. Z... signant des chèques en blanc qu'il remettait au demandeur ; que, par suite, rien n'établit que celui-ci ait contrefait la signature des tireurs à leur insu et qu'ainsi, le délit de falsification de chèques n'est pas caractérisé ; "alors que, d'autre part, l'usage de chèques contrefaits n'est punissable qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à quiconque, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de

Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les d juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405, aliénas 1 et 3, du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 30 janvier 1975, 433-2 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, soit 10 mois ferme ; "au seul motif qu'eu égard aux circonstances du litige, le tribunal l'a valablement condamné à une sanction sévère portant notamment huit mois d'emprisonnement ferme ; que la Cour entend confirmer cette peine eu égard à la gravité des faits ; "alors que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, faire état dans les motifs de ce qu'il convenait de condamner le demandeur à huit mois d'emprisonnement ferme et, dans le dispositif, confirmer la décision des premiers juges condamnant le demandeur à dix mois d'emprisonnement ferme" ; Attendu que, par jugement, en date du 24 avril 1991, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu, déclaré coupable de plusieurs infractions, à deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis ; Attendu que s'il est vrai que la cour d'appel, avant de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, énonce qu'elle entend confirmer la peine portant notamment huit mois d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal correctionnel, il en résulte que le chiffre de huit au lieu de dix, dans les motifs de l'arrêt, ne constitue qu'une erreur purement matérielle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 42 et 405 du Code pénal du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, de l'article 433-2 de la loi du 24 juillet 1966 et de d l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985 ; "en ce que, confirmant le jugement quant à la peine prononcée à l'encontre de X..., la cour d'appel aurait prononcé contre lui la faillite personnelle ;

"alors que la faillite personnelle ne peut être prononcée que dans les cas expressément prévus par la loi eu égard aux infractions sanctionnées ; qu'aucune disposition ne permettait à la juridiction répressive de prononcer contre X... la faillite personnelle" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer de peines qui ne soient prévues par la loi ; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Jean-Paul X... coupable des délits d'escroquerie, de falsification de chèques et usage et l'avoir condamné de ces chefs à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis, a prononcé en outre la faillite personnelle de l'intéressé pour une durée de dix ans ; Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait pas prononcer cette peine complémentaire qui n'est pas prévue par les textes sanctionnant les délits d'escroquerie, de falsification de chèques et usage ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 novembre 1991, en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de Jean-Paul X... pour une durée de dix ans, toutes autres dispositions, tant pénales que civiles, étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80174
Date de la décision : 05/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 4e moyen) PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Faillite personnelle - Escroquerie, falsification de chèques et usage - Peine non prévue.


Références :

Code pénal 42, 405
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié
Loi du 25 janvier 1985 art. 201

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1992, pourvoi n°92-80174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80174
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