LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Informatique services distribution (ISD), dont le siège est ... à Plaisir (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versaille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., Y..., C..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Informatique services distribution (ISD), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Informatique services distribution (ISD), qui a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF aux fins de recouvrement de pénalités et de majorations de retard, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 5 juin 1990) d'avoir déclaré cette opposition irrecevable, au motif qu'elle n'était pas motivée, alors que les dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition ; qu'en ne recherchant pas si, dans des conclusions ultérieures, la société n'avait pas présenté l'ensemble des moyens susceptibles de fonder son opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse ; que l'inobservation de cette prescription a pour conséquence l'irrecevabilité de l'opposition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;