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30/09/1992 | FRANCE | N°88-44080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Rollin, dont le siège est à Cernay (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., D..., C...
E..., MM. Carmet, Merl

in, conseillers, M. X..., Mlle F..., MM. A..., Y...
B... de Janvry, conseillers référendaires...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Rollin, dont le siège est à Cernay (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., D..., C...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., MM. A..., Y...
B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., au service depuis 1966 de la société Rollin, d'abord comme agent commercial, puis en qualité de VRP, a été convoqué le 9 novembre 1979, à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 novembre 1979 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de commissions et d'indemnités de rupture ; que la société a formé une demande reconventionnelle en remboursement de commissions ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société des commissions perçues au cours du deuxième, troisième et quatrième trimestres 1980, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application des articles 1315 et 1377 du Code civil, sur la charge de la preuve en matière de répétition de l'indû, dénaturé les faits de l'espèce et violé les dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail sur les commissions indirectes et retours d'échantillonnages ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir retenu qu'il s'agissait de commissions indirectes, ont pu décider, s'agissant de commissions qui ne sont dues qu'en cours de contrat, que le salarié n'y avait aucun droit après la rupture de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de clientèle de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de régularisation de points retraite sur le préavis et de remise d'une lettre de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le salarié s'était considéré comme licencié, bien qu'il n'ait jamais

reçu, comme l'exige la législation française, notification officielle de la rupture et qu'ainsi la rupture a eu lieu à l'initiative du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait notifié verbalement à l'intéressé son licenciement avec effet au 31 décembre 1979, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le remboursement des commissions, l'arrêt rendu le 13 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44080
Date de la décision : 30/09/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions indirectes dues en cours de contrat - Rupture - Paiement (non).


Références :

Code du travail L751-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 1992, pourvoi n°88-44080


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.44080
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